mardi 1 septembre 2020

Le fléau de Dieu !

Le 14 Aout 2020,les piteux petits journalopes de 20 Minutes.fr allah culture de mouche à merde recopiaient bêtement une dépêche (allah ligne ?) de l’agence Francarabia Presse dite AFP constitué de tristes journaleux collabos islamistounets et gauchistes aux connaissances théologiques de porcs ou de chiens bâtards, propageant sur l’islam ses pires imbécilités en faisant état d’une manifestation de soutien (à quoi ?) qui se tenait devant une salle de prières musulmane lyonnaise visée la veille par un incendie que ces drôles de journalistes disent avant toute enquête «vraisemblablement criminel» après un autre à Bron. Il n’est bien sûr pas question d’un éventuel «court-circuit» ou d’un mégot de cigarette mal éteint (pardon, j’oubliais que les mégots ou les courts-circuits c’est pour les églises chrétiennes ou éventuellement les synagogues).

Les crétins des iles s’affirmant journalistes font dans leur article état de «lieux de culte musulman» !

Seulement voilà, il n’existe pas de «lieux de culte» en Islam, pas plus de lieux de culte musulman que de lieu de culte de la Licorne Bleue !

 

Qui dit «culte» dit «clergé». Hors il est très important de savoir qu’il n'existe pas de clergé structuré dans la foi (Fides : confiance) musulmane comme c'est le cas dans les religions chrétiennes. Cette fonction est donc occupée par des simples fidèles (hommes de confiance) qui se distinguent uniquement par leur qualité de «croyants» en de graves stupidités. La mosquée ou la salle de prière est uniquement  le lieu de rassemblement des mahométans. L'appel du muezzin (employé de la mosquée) invite les fidèles dit aussi mahométistes à venir y prier cinq fois par jour. La prière collective se déroule sous la direction d'un musulman plus ou moins lettré selon les circonstances, l'imam, choisi pour son niveau de connaissances religieuses, le terme signifie simplement «celui qui est devant, celui qui montre la voie». En aucun cas il ne représente qui que ce soit et ne peut parler «au nom» des autres !


Il y a là un élément symbolique, qui n’est pas sans répercussions en France. Le soi-disant «culte musulman» est dans notre pays absent des cérémonies officielles; en particulier, il n’est pas représenté lors des vœux des «autorités» religieuses au Président de la République, où seuls sont présentes les autorités catholiques, protestantes et israélites les mahométanes n’existant pas.

D’ailleurs il serait bon de préciser d’abord ce qu'est un clergé, la une bonne définition étant celle-ci, c'est l'institution qui gère des hommes qui se sont séparés du commun des mortels pour se consacrer au service d’un «divin» et à l'enseignement de la religion au peuple profane, hors il n’y a pas de «profanes» en islam, le musulman est musulman à la naissance et l’apostasie est punie de mort. En général, la mission d’un clergé est double, tout d'abord, gérer le sacré, c'est-à-dire l'espace commun entre la divinité et l'humanité. Ensuite, pour les religions ayant reçu une ou plusieurs révélations et qui sont les plus nombreuses, le clergé s'emploie avant tout à préserver intact le message issu de cette révélation, à mieux le connaître et à mieux le comprendre, et à mieux l'enseigner aux profanes afin qu'il soit appliqué. L'islam n'a pas une perception très étendue du sacré tangible, en dehors de la Ka’ba à la Mecque, du tombeau de Mahomet à Médine, et de l'esplanade de Jérusalem, al-haram al-qudsî al-sharîf, le noble espace sacré de Jérusalem (La déclaration de la Mecque et de Taef comme «enceintes sacrées» remonte à la période antéislamique, en même temps que d'autres cités sacralisées et païennes (liées à des divinités locales, sorte de petits «dieux» de seconde zone). Concrètement cela consistait en certains tabous comme l'interdiction de faire la guerre dans ces régions, l'interdiction d'y chasser et d'en arracher des plantes, qui était donc l'usage avant l'islam et du temps d’un certain Mahomet). Le mot harâm que l'on utilise souvent pour traduire en arabe le terme français, sacré, a plusieurs significations, c'est un espace protégé par Dieu ici en l’occurrence Allah et dans lequel seul celui qui y a droit peut s'introduire, ainsi l'espace familial privé dans lequel un non-parent ne peut pénétrer sans l'autorisation du maître des lieux. La bonne musulmane qui sort, voilée, dans la rue transporte autour d'elle cet espace sacré qu'aucun non parent n'a le droit d'ignorer. Donc, le harâm c'est un dedans soi-disant protégé par Allah et dont la frontière ne doit être transgressé. Il vaudrait donc mieux traduire le mot par consacré au sens de rendue digne de respect. Ainsi la mosquée est un espace consacré, mais la mosquée n'abrite pas de lieux ou d'objets sacrés contrairement aux églises catholiques qui abritent le Saint-Sacrement. On pourrait comparer les mosquées à certains temples protestants, aux salles du royaume des témoins de Jéhovah, ce sont de simples lieux où les fidèles se rassemblent pour adorer collectivement leur Dieu.

Pour les musulmans, le sacré, strictement réservé à Allah, n'occupe qu'une place très réduite sur la terre. Aucun homme ne serait en droit de le gérer ; la notion de prêtres se consacrant à Dieu dans son Temple est donc complètement absente et serait tenue comme sacrilège car enfermant Allah dans un espace délimité.

Mas d’où vient alors cette invention stupide d’un «culte musulman» ?

Encore une fois des Français, eh oui, car ce n’est pas d’aujourd’hui que la France a de très graves problèmes avec l’islam !

A l’époque de la colonisation de l’Algérie qui deviendra pleinement Française, confronté à un absurde système dit «religieux», totalement différent de ceux établi en métropole, les agents de l’administration n’allaient pas tarder à le déclarer très justement totalement corrompu, opaque et inadapté à la modernité. Les archives regorgent de projets de réformes qui traduisent un flottement dans la gestion de l’islam entre 1835 et 1851. Contrairement aux rapports des agents de l’administration qui s’auto-félicitent de leur gestion, d’autres documents révèlent une situation sensiblement différente comme le démontre, entre autres, un rapport de 1842.

Ce document dénonce de nombreuses irrégularités dans la gestion de l’islam : la situation y est décrite comme catastrophique. Aucune directive n’a été suivie d’effet depuis 1835. Sur le papier tout à l’air de bien fonctionner car les instructions visent à tout mettre sous contrôle alors que, dans la pratique, il n’existe même pas de simples registres pour consigner les entrées et les sorties d’argent. Il y a manifestement manquement aux obligations de service de la part de certains agents de l’État.

Ce rapport est une dénonciation en règle de l’administration française et de ses dysfonctionnements, voire de la corruption de certains de ses agents. Pourtant, rien ne change et il faut attendre la circulaire du 17 mai 1851 pour réorganiser la gestion de l’islam.

À la fin des années 1840, la nécessité de disposer d’un cadre se fait plus pressante. Le contexte politique favorise ce besoin de clarification. En effet, Abd el-Kader a rendu les armes (1847) et la période des troubles, inhérents à la révolution de 1848, se termine avec l’arrivée du prince président au pouvoir. Le temps du passage de l’islam a un prétendu «culte musulman» semble alors être arrivé. C’est la convergence entre les données du terrain et la situation à Paris qui permet la mise en place du nouveau régime en Algérie avec la circulaire du gouverneur général du 17 mai 1851. Jusque-là, la gestion de l’islam sans clergé et sans culte est soit restée entre les mains des musulmans et a fonctionné «comme au temps des Turcs» ; soit a été confiée à des agents de l’administration française avec des résultats qui n’attestent pas d’une grande efficacité d’après le rapport de 1842 ; soit a relevé de la gestion au cas par cas : c’est la tonalité d’ensemble qui ressort des documents du Centre des Archives d’Outre-Mer. Dans tous les cas, aucun texte n’envisage une gestion uniforme de l’islam avant cette circulaire.

Cette dernière entend fixer un cadre a un «culte musulman» fantasmé : il doit se dérouler dans des établissements dit «religieux» répertoriés comme tels, avec du «personnel afférent à chaque circonscription et à chaque classe d’établissement» subdivisé en personnel supérieur et personnel inférieur. Lieux spécifiques et desservants institutionnels vont former les bases d’un soi-disant culte musulman qui est une pure création du système colonial Français et une pure stupidité.

En effet, nulle part dans le monde arabo-musulman n’existe de classification officielle des mosquées et de desservants nommés par les autorités politiques. En revanche, telle est la situation inaugurée en Algérie. L’analyse des rapports et les correspondances des agents de l’administration attestent de leur désarroi face à un système qu’ils ne comprennent pas, mais dont ils ne cessent de dénoncer la corruption. Le recours à des méthodes administratives françaises est sans cesse mis en avant dans les sources. Elles constituent les seules méthodes connues des administrateurs qui les considèrent comme supérieures à celles des Ottomans (les Turcs). C’est pourquoi une organisation de l’islam dans laquelle les desservants sont nommés, rétribués par l’État, donc sont sous son contrôle, ainsi qu’un classement des mosquées apparaît comme la solution.

Cet aberrant système n’est pas sans rappeler le Concordat imposé à l’Église catholique et dont le principe a, par la suite, été appliqué aux cultes protestants et israélite. Le Concordat signé en 1801 entre le Saint-Siège et la France permet à l’État français le contrôle des nominations du clergé séculier ; en contrepartie, il s’engage à le rémunérer, à entretenir et à édifier les lieux de culte. Cet accord est à replacer dans le contexte de la France postrévolutionnaire qui doit trouver un modus vivendi avec les catholiques en tenant compte de l’héritage révolutionnaire et des contingences politiques. Le résultat est conforme à une certaine conception de l’État moderne qui repose sur l’encadrement de la société dont la religion ne pourrait pas être exclue et sur la nécessité de mettre en place le régime des cultes reconnus dans une situation pluriconfessionnelle. Dans ce contexte, le «culte» est un simple terme de droit administratif qui renvoie à la partie de la religion prise en charge par l’État et non pas à l’ensemble de la religion et nous verrons tout à l’heure que non contant de ne pas avoir de clergé et de temples l’islam n’est même pas une «religion». Pour le catholicisme, le culte catholique ne concerne pas le clergé régulier qui est indépendant de l’État. Le Concordat permet ainsi la prise en charge et le contrôle par l’État de certains aspects du catholicisme participant ainsi au processus de sécularisation, entamé depuis plusieurs siècles, par le mode législatif. Cette mise sous tutelle de certains aspects du catholicisme a été jugée suffisamment concluante pour être étendue aux protestantismes et au judaïsme. C’est en ce sens qu’il est possible de parler de modèle concordataire. Il impose un cadre juridique identique à toutes les religions reconnues par l’État et consiste à «cultualiser» une religion c’est-à-dire mettre sous le contrôle de l’État une partie de ses attributions. Le terme de «culte» est dans ce contexte à entendre dans un sens juridique et administratif qui place certaines pratiques que l’état juge religieuses sous le contrôle de cet État tout en permettant un pluralisme religieux à travers la reconnaissance de plusieurs «cultes».

Telle est, le sens de la circulaire du 17 mai 1851 : elle est un premier pas en direction du modèle concordataire que les fonctionnaires français connaissent.

En effet, le modèle concordataire suppose aussi la mise en place d’interlocuteurs officiels reconnus par l’État comme le nonce apostolique et le haut clergé catholique ainsi que les consistoires protestant et israélite. Rappelons que c’est seulement au XIXe siècle que les protestants comme les juifs français sont amenés par les autorités à s’organiser en consistoire : il n’existait jusqu’alors aucune autorité instituée, donc reconnue par l’État, habilitée à se prononcer pour l’ensemble des juifs et des protestants avant que l’État ne l’impose. Pour l’islam, la situation est presque similaire : le culte musulman est inventé dans la mesure où le personnel desservant qui n’existe pas en Islam et qu’il faut aussi inventer et les édifices du culte qui n’existe pas lui non plus sont financés par l’État, mais sans que soit réglée la question de l’interlocuteur officiel reconnu par l’État et comme l’islam ne possède pas de clergé trouver un «interlocuteur» n’est pas facile !

Pour combler ce vide sidéral, des projets de «consistoire musulman» (sans rire) sont rédigés dans la seconde moitié des années 1860, mais ils ne se concrétisent évidemment pas. Quant à la circulaire de 1851, les archives indiquent qu’elle n’est pas appliquée dans les territoires militaires qui couvrent jusque dans les années 1870 l’essentiel de l’Algérie. Par ailleurs, jusqu’à la loi de Séparation, elle est régulièrement invoquée à propos de l’extension des territoires civils pour ne pas augmenter le nombre de desservants ou encore pour bloquer leurs salaires.

Une organisation du culte musulman, qui ne prévoit pas d’interlocuteurs officiels, voit néanmoins le jour au début des années 1870 : la commission d’administration et de surveillance des mosquées de la ville et du département d’Alger. Il existe une structure similaire pour le département de Constantine ; quant à la gestion du prétendu «culte» dans le département d’Oran, elle est confiée aux ponts et chaussées (toujours sans rire, ce doit être de cette époque que date la fameuse expression : «dans le culte la balayette»).

Un absurde bricolage préside donc aux destinées d’un «culte musulman» nouveau-né.

La commission d’administration et de surveillance des mosquées de la ville et du département d’Alger est constituée par le secrétaire général pour les affaires indigènes et la police générale, président et membre de droit, les deux muftis (Interprètes officiels de la loi musulmane. Jurisconsulte, il rend des sentences, les fatwas. Survivance de l’empire ottoman), également membres de droit et six, puis huit membres «laïcs». Les attributions de la commission, initialement prévue pour être temporaire, ne seront jamais fixées par un texte : l’empirisme préside à son fonctionnement. C’est seulement au fil de procès-verbaux et d’autres documents que l’on parvient à retracer ses prérogatives. Mais, en l’absence de tout texte officiel, il est impossible d’établir avec certitude que ce qu’on l’autorise à faire à un moment donné fasse autorité dans d’autres situations.

La gestion d’un soi-disant «culte» musulman est donc assurée à partir de 1870 par un organisme identifiable dont les attributions sont limitées aux contingences du quotidien : nomination du petit personnel, achat de matériel, entretien des mosquées, distributions d’aumônes etc. Son fonctionnement en fait une courroie de transmission, un organe administratif et non pas une institution autonome : elle gère les aspects pratiques mais ne joue pas le rôle attribué aux consistoires. C’est pourquoi, il est possible d’affirmer que le prétendu «culte musulman» apparaît comme incomplet en comparaison des cultes reconnus en France à partir de 1801. Si l’État contrôle les nominations de certains Imams, rétribue les balayeurs et s’occupe des édifices, il ne s’est pas doté d’interlocuteurs officiels qui ne peuvent pas exister, l’Islam et il faut le répéter, n’ayant pas de clergé. Malgré cela, ce système régit très imparfaitement à l’islam dit officiel en Algérie durant toute la période coloniale. Cependant il connaît quelques adaptations avec le vote de la loi de Séparation des Églises et de l’État qui s’applique aux cinq cultes reconnus en Algérie – catholicisme, judaïsme, luthérianisme, calvinisme et islam – selon un régime dérogatoire.

Le discours colonial est alors devenu unanime pour justifier le maintien sous tutelle des musulmans, quitte à entretenir un étonnant paradoxe. Alors que le discours laïc affirme la nécessité de sortir de l’emprise du religieux en France, il le place et entend le maintenir au cœur des sociétés islamiques. Il contribue ainsi à renforcer un des discours musulmans aux dépens des efforts tentés par d’autres musulmans pour repenser les rapports de l’islam à la société. Cette position était appelée à durer et à commander les politiques en direction des pays musulmans. Plus remarquable encore, elle conditionne les attitudes vis-à-vis des musulmans, quand bien même ils sont devenus français ou ne se considèrent plus comme musulmans.

Néanmoins, dans le même temps, la fiction républicaine doit être maintenue : l’État est supposé appliquer la même loi à tous les cultes (même ceux qui n’existent pas) sur l’ensemble du territoire national. C’est ainsi que le prétendu culte musulman se retrouve, d’après la loi, séparé de l’État sans y avoir été rattaché légalement et certains de ses ministres, à l’instar de ceux des quatre anciens cultes reconnus, perçoivent des indemnités temporaires de fonction. Paradoxalement, c’est une législation venue de métropole, destinée à ne plus reconnaître ni subventionner aucun culte, qui organise officiellement le fameux «culte musulman» et lui donne le cadre légal qu’il n’avait pas jusque-là. En effet, jusqu’au décret du 27 septembre 1907, aucun texte officiel n’a donné corps au «culte» musulman, même si l’administration coloniale l’a créé et l’a géré.

Comme en France métropolitaine, les cultes reconnus avant la loi de Séparation de 1905 ont la possibilité de se constituer en association cultuelle dont la finalité est d’organiser le culte dans le nouveau cadre. Il revient notamment aux associations cultuelles de dresser les inventaires avant le transfert des édifices du culte du Domaine à l’association. Par ailleurs, en Algérie, il est prévu que les associations cultuelles ont l’obligation de désigner aux agents de l’administration les desservants qui doivent percevoir les indemnités temporaires. Ces indemnités représentent un outil pour continuer à contrôler les cultes. Les associations cultuelles prévues par la loi et le décret complètent ainsi le dispositif de surveillance de l’islam par l’État.

C’est sous l’égide des muftis, qui ne sont en aucun cas des «religieux», mais les juristes des écoles islamiques sunnites de droit musulman et de jurisprudence malékite et hanéfite que s’organise à Alger la première association soi-disant cultuelle. Son noyau fondateur est pris parmi les personnalités proches des autorités Françaises comme Ali Chérif ben Sidi Mohamed Zohar, Mohamed Ben Siam, Mustapha oulid La Rahal, Brahim oulid Saïd, les deux muftis malékite et hanéfite, les imams des mosquées et les professeurs qui y sont attachés, se chargent d’organiser l’association cultuelle.

L’association cultuelle musulmane continue donc à gérer le «culte» sans pour autant – comme par le passé la commission d’administration et de surveillance des mosquées – contrôler l’argent. De ce fait, le statut du «culte musulman», dans le cadre de la loi de Séparation, s’apparente à celui d’un mineur sous tutelle. Si, selon les textes de loi, la cultuelle musulmane dispose d’une grande marge de manœuvre, dans les faits elle est soumise à un double contrôle. D’une part, elle ne dispose pas de l’argent et n’a pas le droit d’en collecter ; d’autre part, et c’est là que réside, selon moi, la clé de l’explication, elle accepte le principe de la soumission du religieux au pouvoir politique, quand bien même ce dernier n’est pas musulman. En effet, ses membres sont en grande partie issus de la commission d’administration et de surveillance des mosquées dont les positions traduisent l’acceptation du nouvel ordre imposé par la France. Ils donnent à leur position des justifications théologico-juridiques exposées dans de nombreux documents disponibles aux archives. Elles s’inscrivent dans un des courants du fiqh, celui qui prône la soumission au pouvoir politique dans des conditions précises.

In fine, la loi de Séparation a donné un cadre légal dans lequel le prétendu culte musulman est censé s’organiser, même si, dans les faits rien ne change. De la sorte, l’idiote logique républicaine continue à s’opérer sur le papier : le «culte» musulman et les musulmans d’Algérie se sont vus appliquer la même loi que les autres cultes même s’ils ont bénéficié d’un statut dérogatoire dont on ne cesse de rappeler qu’il ne dénature en rien la loi.

Il en résulte deux attitudes opposées parmi les musulmans. Beaucoup acceptent de s’inscrire dans le cadre de la colonisation comme le prouve une lettre adressée au gouverneur général, le 25 septembre 1923, par des notables indigènes lèches bottes : «Nous serons gré à Monsieur le Gouverneur Général de bien vouloir nommer à son gré les membres qui lui plaisent, c’est-à-dire sans vote de la Cultuelle, comme ce qui se passe à Constantine, tous les membres sont nommés par la Préfecture, indépendamment de la Société Cultuelle».

Mais d’autres musulmans envisagent de se servir de la loi du 9 décembre 1905 pour rendre la Séparation effective et rompre avec la dépendance à l’égard de l’État colonial. Toutefois, le régime de «Séparation à l’algérienne» se maintient durant toute la période coloniale, et même au-delà.

Aujourd’hui en Algérie, c’est le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs (Le Wakf est, dans le droit islamique, une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable, ou à un ou plusieurs individus) qui gère tout ce qui est relié à ce qu’il appelle la religion (calendrier musulman, les horaires de prières, les jours de fête mahométanes, l'annonce du ramadan, le pèlerinage à La Mecque, l'entretien des mosquées). Le Haut conseil islamique s'occupe des affaires religieuses dans le pays et il est formé d'un président et de membres. Son rôle est dicté par la constitution algérienne.

La constitution garantit à tous les citoyens une liberté du culte, et l'État en assure la protection. Les imams, les prêtres et les rabbins dépendent du ministère des Cultes et sont rémunérés par l’État. Le gouvernement contribue au financement des mosquées, des imams et de l'étude de l'islam dans les établissements scolaires. L’enseignement de la charia (les lois de l’Islam) est devenu depuis septembre 2005 obligatoire dans toutes les filières du secondaire. En outre, le gouvernement a intensifié le contrôle de l'enseignement religieux scolaire, des prêches dans les établissements religieux et l'interdiction de la distribution d'ouvrages religieux faisant la promotion de la violence.

En France monsieur J.-P. Chevènement a exprimé le vœu pieu  qu’il convient que l’islam puisse «prendre place à la table de la République», à l’égal des autres cultes. Il importe, bien sûr, que les responsables musulmans, de leur côté, s’engagent à respecter les lois de la République ; c’est ce que certains ont fait, en prenant part à la Consultation du prétendu «culte musulman». Et allez youp la boum, c’est reparti pour un tour avec le fameux «culte» musulman ! Pour qu’il il est un «culte» il faudrait que l’Islam ai d’abord des lieux de «culte», vous allez me dire oui d’accord, mais quid alors des Mosquées ?

Le masjid (la mosquée; pluriel: masajid) représente un des symboles les plus évidents et les plus marquant de la présence musulmane et on peut le trouver dans presque toutes les régions du monde. Ce n’est qu’un simple «lieu de prosternation», sens littéral de masjid, espace institutionnel formellement établi pour l'exécution collective de la prière et pour satisfaire les besoins sociaux de la Ummah naissante (la communauté).

La plupart des historiens sérieux conviennent qu'à l’aube de l'Islam (c'est-à-dire dans la Mecque du 7ème siècle) la communauté musulmane à l’origine n'avait aucun lieu spécifique ou particulier pour la prière et les arrangements pour les prières en congrégation étaient informels.

Selon un célèbre dire (hadith) du prétendu Prophète, «le monde entier est un masjid» (ce qui est très juste). Ce n’est qu’après le hijra (l’hégire) à Médine, qu’un espace spécifique émergea et évolua, pour permettre aux musulmans d’effectuer ensemble les prières en congrégation et surtout de gérer les affaires de l'Etat.                                                                Alors ? L’Islam ce n’est, pas de clergé, pas de lieux de «culte», pas de liturgie et de plus avec ce qui va suivre, pas plus de «prophète» que de petit Jésus soviétique !

En effet monsieur Jean-Jacques Walter docteur d’État en islamologie affirmera : «L'Islam n'est pas une religion dans le monde occidental». De plus le résultat de ses recherches affirme que : le Coran a été écrit par une cinquantaine d’auteurs sur une période de 200 ans. Alors, pas un prophète mais cinquante ! Comment s’y retrouver ?

Il affirme aussi que le Coran déclare que : «l’ensemble de l’islam c’est une religion, une société, un Etat, les trois à la fois». Et de conclure : «l’islam n’est pas une religion dans le sens occidental. C’est un mixte de religion et d’idéologie, avec 90% d’idéologie. Et cette idéologie est ultra violente».

Sa thèse dérange car il casse une croyance. «Ils (les musulmans) disent que ça a été fait (le Coran) uniquement par Mahomet et qu’il était le seul inspiré. Alors dire qu’il y a 50 inspirés, c’est gênant», indique Jean-Jacques Walter.

Et il rappelle : «Pour les musulmans, le projet de répandre l’islam par la force reste toujours l’objectif à atteindre. Il ne s’agit nullement d’une déformation de l’islam par les extrémistes» CQFD.

Le mot «religion» lui-même n’existe pas en arabe. Il existe bien le mot «Din» sans équivalent en Français qui pourrait désigner la nature de l'Islam non comme une religion, mais plus comme un système tout à la fois politique, plus ou moins religieux, militaire, économique, social, juridique, tout autant qu'un mode de vie tourné vers la soumission de l'individu à une divinité. Dans le Coran l'islam est souvent appelé la «croyance» d'Abraham (arabe : milla ibrāhīm, croyance d'Abraham) et pas la religion d’Abraham, le mot utilisé est milla et non dîn (Le Coran, «La Vache», II, 130 et sept autres fois).

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Rıza oğlu Mustafa selon l'état civil, fondateur et premier président de la République turque qui disait lui: «Depuis plus de 500 ans, les règles et les théories d’un vieux Sheikh arabe, et les interprétations abusives de générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé, en Turquie, tous les détails de la loi civile et criminelle. Elles ont réglé la forme de la constitution, les moindres faits et gestes de la vie de chaque citoyen, sa nourriture, ses heures de veille et de sommeil, la coupe de ses vêtements, ce qu’il apprend à l’école, ses coutumes, ses habitudes et jusqu’à ses pensées les plus intimes. L’islam, cette théologie absurde d’un bédouin immoral, est un cadavre putréfié qui empoisonne nos vies».

En résumé, l’islam n’est pas une religion c’est un fléau !

 

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